Contribution exceptionnelle sur l’IS des grandes entreprises : précisions administratives

L’administration apporte des précisions sur la contribution exceptionnelle sur l’IS des grandes entreprises, tant sur son champ d’application que sur ses modalités de calcul et de paiement.

L’article 48 de la loi de finances pour 2025 a instauré une contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés (IS), due par les grandes entreprises au titre du premier exercice clos à compter du 31-12-2025 (Loi 2025-127 du 14-2-2025 art. 48). En sont redevables les personnes morales soumises à l’IS qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent.

Dans une mise à jour de sa base Bofip en date du 6-8-2025, l’administration commente ces dispositions.  

Champ d’application de la contribution

Elle précise tout d’abord que les personnes morales partiellement exonérées d’impôt sur les sociétés demeurent redevables de la contribution exceptionnelle, qui est alors calculée d’après l’impôt sur les sociétés résultant de la taxation des seules opérations passibles de cet impôt. Ainsi, une société d’investissements immobiliers cotée (SIIC) qui a opté pour le régime d’exonération d’IS applicable seulement à certains de ses bénéfices (CGI art. 208 C), est donc assujettie à la contribution si elle dispose par ailleurs d’un secteur taxable.

Par ailleurs, les éléments à prendre en compte pour déterminer le chiffre d’affaires n’étaient pas définis par la loi de finances pour 2025. L’administration définit ainsi la notion de chiffre d’affaires à retenir pour l’appréciation du seuil de 1 milliard d’euros. Celui-ci s’entend du montant hors taxe de l’ensemble des produits qui se rapporte à l’exploitation normale et courante de l’activité de l’entreprise. L’exercice de l’activité normale et courante d’une entreprise s’apprécie au regard du secteur professionnel dont elle relève et de la réglementation particulière, notamment comptable, susceptible de s’appliquer. Ainsi, les subventions perçues dans le cadre de l’activité normale et courante de l’entreprise doivent être prises en compte dans le chiffre d’affaires à retenir pour la détermination du seuil d’assujettissement à la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. Il en est notamment ainsi des indemnités compensatrices pour insuffisance du prix de vente. Si l’administration exclut logiquement du chiffre d’affaires à prendre en compte les produits financiers et exceptionnels, elle précise cependant que cette exclusion ne s’applique pas lorsque ces produits s’inscrivent dans le modèle économique de l’entreprise.  

Des précisions sont apportées sur la période de référence à retenir dans le cas où aucun exercice n’a été clos au cours de l’année civile et qu’une déclaration provisoire a été souscrite en application du 2e alinéa de l’article 37 du CGI. S’agissant des entreprises nouvelles, la condition tenant au chiffre d’affaires s’apprécie par référence au chiffre d’affaires, ajusté prorata temporis, réalisé, selon le cas, au titre du premier exercice d’activité ou de la période d’imposition correspondant à la période écoulée entre la date du début d’activité et le 31 décembre de l’année suivante.

L’administration apporte également des précisions concernant le cas particulier des groupes intégrés. Les entreprises qui deviennent membres d’un groupe ne sont pas redevables de la contribution exceptionnelle au titre de l’exercice au cours duquel elles entrent dans le groupe : seule la société mère en est redevable. Leur chiffre d’affaires est pris en compte pour l’appréciation du chiffre d’affaires du groupe intégré. Par ailleurs, les sociétés qui cessent de faire partie du groupe doivent acquitter la contribution au titre de l’exercice au cours duquel elles sont sorties du groupe : la société mère n’est pas redevable de cette contribution pour le compte des sociétés sortantes et il n’est pas tenu compte de leur chiffre d’affaires pour l’appréciation du chiffre d’affaires du groupe fiscal.

 

 

Modalités de calcul et de paiement

L’assiette de la contribution exceptionnelle s’entend de l’IS dû aux taux prévus à l’article 219 du CGI déterminés dans les conditions de droit commun, après imputation des déficits et des moins-values à long terme reportables et application des exonérations ou abattements prévus par des régimes particuliers (régime des entreprises nouvelles, régimes en faveur des ZFU-TE…) ou des dispositions prévoyant des reports ou sursis d’imposition (notamment en cas de fusion de sociétés).

Pour rappel, le montant de la contribution est déterminé en appliquant à la base imposable un taux différent selon que le chiffre d’affaires atteint ou non 3 milliards d’euros. Le taux de la contribution est fixé à 20,6 % pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est inférieur à 3 milliards d’euros. Il est fixé à 41,2 % pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros. L’administration illustre au travers d’exemples les différentes situations dans lesquelles il y a lieu de retenir le taux de 20,6 % ou de 41,2 % et dans lesquelles les mécanismes de lissage doivent être appliqués.

La contribution donne lieu à un versement anticipé dont le montant est fixé à 98 % du montant de la contribution exceptionnelle estimé au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminée selon les modalités prévues à cet article. Le versement anticipé doit être effectué à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’IS de l’exercice ou de la période d’imposition. Cette date est fixée en fonction de la date de clôture de l’exercice comme l’administration l’indique dans le tableau suivant.

Date de versement anticipé selon la date de clôture de l’exercice

Date de clôture de l’exercice

Entre le 31-12-2025 et le 19-2-2026 inclus

Entre le 20-2-2026 et le 19-5-2026 inclus

Entre le 20-5-2026 et le 19-8-2026 inclus

Entre le 20-8-2026 et le 19-11-2026 inclus

Entre le 20-11-2026 et le 30-12-2026 inclus

Versement anticipé au plus tard le

15-12-2025

15-3-2026

15-6-2026

15-9-2026

15-12-2026

 

À noter. L’article 50 de la loi de finances pour 2025 avait institué une contribution exceptionnelle à la charge des grandes entreprises de transport maritime. L’administration ne commente toutefois pas cette contribution dans le cadre de cette mise à jour.

 

BOI-IS-AUT-60 du 6-8-2025.

© Lefebvre Dalloz