Saisine du juge en cas de refus de garantie de l’assureur sans avoir à respecter la procédure amiable obligatoire
L’assuré qui se voit refuser la prise en charge de son sinistre pour fausse déclaration n’est pas tenu de respecter la procédure amiable de l’article L.122-2 du code des assurances et peut saisir le juge.

A la suite d’un incendie dans un café-bar-restaurant, l’assureur invoque la nullité de la police d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré afin de refuser la mobilisation de sa garantie. Ce dernier saisit le juge afin de voir constater l’absence de fausse déclaration et condamner l’assureur à prendre en charge les conséquences du sinistre.
L’assureur invoque à l’appui de son pourvoi le non-respect de la procédure amiable initiée, prévue à l’article L. 122-2, alinéa 2, du code des assurances, qui impose à l’assuré d’attendre l’expiration du délai de six mois avant de saisir le juge.
La Haute cour rejette le pourvoi et juge que les parties ne sont pas recevables à saisir le juge avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la remise de l'état des pertes à l'assureur, sauf si l'expertise amiable a pris fin avant l'expiration de ce délai. Cependant, lorsque l'assureur a fait connaître son refus de garantie, l'assuré peut saisir le juge pour contester cette décision, sans être tenu de respecter la procédure prévue par l'article L. 122-2 du code des assurances.
Civ. 2e, 13 mars 2025, n° 23-10.961
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